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Action de groupe en santé : quelles avancées ? quelles limites ?…

10 décembre 2021

Action de groupe en santé : quelles avancées ? Quelles limites ? Quelles sont les étapes du dispositif créé par le législateur ? Qu’en est-il pour les « familles Distilbène » ?

Le 26 janvier 2016, après des mois de débats, la loi de modernisation de notre système de santé a été publiée au Journal Officiel : les victimes d’un problème de santé peuvent intenter une action en justice en se regroupant. 

NB : Cet article a été rédigé avant la parution des décrets d’application du 27 septembre 2016, modifiés par ceux du 6 mai 2017 puis par ceux du 11 décembre 2019. 

Que permet l’action de groupe ? 

Qu’une association agréée puisse agir en justice en représentant plusieurs personnes dont les problèmes de santé sont dus à un même fait dommageable, par exemple l’exposition à un même médicament. 

Cette loi peut-elle s’appliquer aux « familles DES » ? 

Oui, pour certaines situations. Lors des discussions, un alinéa a été supprimé, qui aurait restreint l’action de groupe aux futures victimes, en excluant de fait toutes les victimes actuelles. La Ministre de la Santé s’est exprimée ainsi : 

« Seuls les préjudices appartenant totalement au passé sont écartés de la réparation proposée. C’est une restriction dont je ne nie pas la portée, mais qui permettra à des personnes qui ont commencé à utiliser des produits avant l’entrée en vigueur de la loi, mais qui continuent à subir des dommages, d’engager des actions collectives. » 

Qu’est-ce que cette loi ne change pas ? 

La charge de la preuve.

Les personnes doivent toujours prouver :

• leur exposition in utero au DES

• que cette exposition est bien la seule cause responsable d’un préjudice. 

Le délai de prescription. 

La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. 

Ce délai est fixé à 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Le préjudice résultant de l’aggravation fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation.

Cette date de consolidation est un enjeu majeur des procédures, puisqu’un dossier, aussi solide soit-il, du point de vue médical, peut être perdu pour cause de prescription. 

Cette date doit être estimée par les victimes avec l’aide d’un médecin conseil spécialiste du DES et de leur avocat, avant d’intenter une procédure. Mais elle n’est réellement définie qu’en cours de procédure, par les experts médicaux nommés par le tribunal.

Concrètement, quelles situations peuvent encore entrer dans le champ de l’action de groupe, pour le DES ? 

Il faut respecter les contraintes de la charge de la preuve, du délai de prescription, et prouver que l’on continue de subir un dommage. Cela peut être le cas :

• d’un « petit-enfant DES » né prématurément, dont les séquelles sont à l’origine d’un handicap. Dans les cas d’enfants porteurs de handicap, l’âge de consolidation est fixé généralement à 18 ou 20 ans.

• De femmes soignées pour un cancer ACC, particulièrement celles dont les traitements, anciens, sont à l’origine de nouvelles conséquences. 

A noter que le fait d’engager une action de groupe suspend la prescription des actions individuelles pour les préjudices concernés par l’action de groupe.

Quels types de préjudices peuvent être indemnisés, dans le cadre d’une action de groupe ? 

Lors des discussions de la loi, Mme Hélène Geoffroy, rapporteure de la Commission des Affaires Sociales, a indiqué : 

« Une action de groupe en matière de produits de santé ne peut évidemment être déclenchée que lorsqu’il existe des dommages corporels. (…) De plus, la notion de dommage corporel, ainsi que je l’ai précisé dans le rapport en première lecture, s’entend au sens large, c’est-à-dire qu’elle contient aussi l’atteinte à l’intégrité psychique. » 

« Dès lors que le dommage corporel est constaté, tous les préjudices qui en résultent sont susceptibles d’être réparés, comme un préjudice matrimonial ou même un préjudice moral. »

Qu’en est-il d’un préjudice d’anxiété ? Le sentiment d’une « épée de Damocles » est souvent vécu par les « filles DES », réactivé à chaque examen médical… De plus, un tel préjudice, n’est-il pas, par essence, non prescrit ? 

Ce préjudice d’anxiété lié à une exposition au DES est une situation particulière, car, contrairement à d’autres expositions, comme l’amiante, il n’est pas reconnu systématiquement, loin s’en faut. 

D’une part, la jurisprudence actuelle montre qu’il doit être prouvé, à l’instar d’autres préjudices. D’autre part, il faut prouver qu’il s’agit d’un préjudice distinct d’autres préjudices (voir la rubrique  Jurisprudence : sur le préjudice d’anxiétésur ce point).

Et le cancer du sein ? C’est un « nouveau préjudice », donc il n’est pas prescrit…

D’une part, tous les spécialistes s’accordent à considérer que le cancer du sein est une pathologie d’origine multifactorielle. D’autre part, l’exposition in utero au DES ne constitue pas un risque majeur de survenue de ce cancer. Engager une procédure sur cette pathologie, que ce soit à titre individuel ou en groupe, paraît donc éminemment risqué. 

L’action de groupe sera-t-elle une procédure rapide ? 

Comme toute action en justice, elle prendra plusieurs années, voire plus de 10 ans. Elle prévoit différentes phases. 

  1. Tout d’abord, l’association requérante doit présenter des cas individuels, ayant des points communs, à partir de là le processus pourra être engagé auprès du juge. Si l’on se base sur les délais « moyens » des « procédures DES » individuelles, cette première phase peut durer entre 4 et 7 ans.
  2. La loi propose la possibilité de rechercher un accord amiable. Cette seconde phase peut durer 6 mois.
  3. Si aucun accord amiable n’est souhaité ou conclu par les parties, la décision prise par le juge à la première étape peut faire l’objet de recours : Cour d’Appel, Cour de Cassation. Cette troisième étape peut donc prendre de 5 à 7 ans. 
  4. Une fois qu’un accord amiable a été trouvé, ou qu’une décision de justice définitive a été rendue (si celle-ci est favorable aux victimes, bien sûr…) le processus d’indemnisation suit son cours.

Des mesures de publicité sont menées, visant à informer les personnes potentiellement concernées. Celles-ci disposeront d’un délai (défini par le juge : entre 6 mois et 5 ans) pour demander leur rattachement au groupe. 

La réparation individuelle des préjudices s’effectue dans le cadre défini par la décision de justice définitive, ou la convention d’indemnisation amiable. Doivent être prévues en particulier les modalités d’expertise individuelle contradictoire.

Quel est le rôle de l’association requérante dans tout ce processus ? 

Pour pouvoir agir, l’association doit avoir obtenu un agrément. 

Elle est ensuite le porte-parole des victimes, l’interlocutrice des acteurs de justice (juge, avocats…). Toutefois elle ne peut rien faire sans le concours des personnes concernées, puisqu’une action ne peut être entreprise qu’en présentant plusieurs dossiers, qu’il convient de choisir comme étant les plus solides possibles. 

La personne souhaitant participer à une action de groupe donne mandat à l’association requérante. Ce mandat ne vaut, ni n’implique adhésion à l’association.

La loi prévoit qu’aucune provision, pour prendre en charge les frais inhérents à la procédure, ne peut être demandée au juge, tant qu’il n’a pas statué sur la responsabilité des laboratoires. En procédures individuelles, la jurisprudence montre que néanmoins de telles provisions sont parfois accordées en référé.

Lorsque le juge retient la responsabilité des laboratoires, la loi prévoit qu’une provision puisse ensuite être accordée, pour faire face à une partie des frais de justice (dont des frais d’avocat). Le juge peut décider la consignation d’une partie de cette somme à la Caisse des dépôts et consignations. 

L’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, des avocats et des huissiers de justice, pour l’assister. 

Au moment du règlement des indemnisations, toute somme reçue par l’association à destination des victimes, est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.

Article rédigé avec l’aimable coopération de M. Laurent Bloch 

Professeur à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
Directeur de l’Institut du droit de la santé – Université de Bordeaux

Directeur du Master 2 « Indemnisation des victimes d’accidents médicaux »